7. Le transfert du montant visé à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 6 ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à la personne. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause. Ce transfert et, le cas échéant, ce remboursement emportent le droit à tout autre bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime de retraite d’où il provient.